Dix décisions de l'AMSF, une même exigence : savoir, et pouvoir le démontrer

Veille juridique · LCB-FT · Connaissance du client

Entre octobre 2025 et août 2026, la formation de sanction de l'Autorité monégasque de sécurité financière (AMSF) a rendu dix décisions. Elles visent deux banques, une société de gestion, trois prestataires de services aux sociétés, deux professionnels de l'immobilier, un courtier en yachts et un négociant en métaux précieux, pour des sanctions allant de 7 000 euros à 6 millions d'euros. Lues ensemble, elles livrent une lecture cohérente des obligations de connaissance du client. Cette lecture concerne tous les professionnels assujettis, et tout dirigeant qui entre en relation avec eux.

Le cadre

La loi n° 1.362 du 3 août 2009 impose, avant toute relation d'affaires, d'identifier le client, son mandataire et ses bénéficiaires effectifs, de vérifier ces éléments et de comprendre la structure de propriété et de contrôle d'une personne morale (art. 4-1).

Les informations sur l'objet de la relation sont proportionnées au risque, mais les renseignements sur l'origine du patrimoine du client doivent être « étayés au moyen de documents, données ou sources d'informations fiables » (art. 4-3).

Vient ensuite une vigilance constante, qui porte aussi, si nécessaire, sur l'origine des fonds (art. 5). Faute de pouvoir remplir ces obligations d'identification et de connaissance du client, la relation ne peut être ni établie ni maintenue (art. 7).

L'intensité de ces mesures varie avec le risque. Elles peuvent être simplifiées pour une relation à faible risque, après une analyse des risques satisfaisante et en l'absence de soupçon (art. 11). Elles sont renforcées lorsque le risque est élevé, notamment pour une personne politiquement exposée, pour laquelle l'origine du patrimoine et celle des fonds doivent être établies (art. 12-2 et 17). Les lignes directrices de l'AMSF précisent que la cohérence entre l'origine du patrimoine et l'origine des fonds « doit être analysée et formalisée au dossier du client ».

Les décisions ne créent pas d'obligation nouvelle. Elles disent ce qui suffit, et surtout ce qui ne suffit pas.

1. Le risque module l'intensité des diligences, pas leur principe

Un prestataire de services aux sociétés soutenait que seuls les dossiers à risque élevé exigeaient des justificatifs, une information déclarative suffisant pour les autres. L'argument est écarté : la collecte de documents sur l'arrière-plan socio-économique s'impose à l'ensemble de la clientèle, « indépendamment de son niveau de risque, lequel ne peut s'apprécier qu'après la collecte desdites informations » (décision du 22 décembre 2025, n° 2025/3199).

Une décision du même jour reproche à un autre prestataire d'avoir attribué un niveau de risque à ses prospects avant d'avoir obtenu les éléments essentiels d'identification et de corroboration (n° 2025/3171).

L'approche par les risques joue aussi dans l'autre sens. Appliquer les mêmes mesures à toute la clientèle n'est pas une approche par les risques, même lorsque ces mesures sont sévères : des seuils d'alerte identiques pour tous les clients ne tiennent pas compte du profil de chaque relation, car « un seuil uniformément prudent demeure un seuil indifférencié » (décision du 25 août 2026, n° 2026/0537).

La même décision relève des fiches de cotation tenues sur tableur, sans date ni validation formalisée. Un niveau de risque dont ni la date ni l'auteur ne sont établis ne démontre rien.

Pour les relations les plus exposées, l'exigence de preuve monte d'un cran. Dans un dossier classé à risque élevé, aucun document ne corroborait la profession ni les revenus déclarés par la cliente ; la formation rappelle que l'établissement « était tenu de mettre en œuvre des diligences renforcées afin d'établir l'origine du patrimoine et des fonds » (décision du 28 avril 2026, n° 2025/3827).

De même, une simple déclaration du client sur son statut de personne politiquement exposée, sans analyse ni outil de criblage, ne constitue pas un dispositif conforme (décision du 22 décembre 2025, n° 2025/3196).

2. Une chaîne de détention se prouve, elle ne se dessine pas

La formation de sanction rappelle que les assujettis doivent vérifier « non seulement l'existence mais également les modalités de propriété et de contrôle » de chacune des entités d'une structure complexe. Cette obligation n'impose pas de recueillir systématiquement les statuts de toutes les sociétés interposées, mais elle n'est pas satisfaite sans documents probants justifiant « de manière fiable et exhaustive » la chaîne de propriété et de contrôle (n° 2025/3827).

Un extrait de registre ou un certificat attestant l'existence d'une société n'établit donc pas les liens de détention entre les entités, et les organigrammes produits sont jugés « déclaratifs et non probants ». La même décision retient un manquement faute de justificatif de domicile pour un bénéficiaire effectif : l'identification porte aussi sur l'adresse.

Une autre décision relève l'absence de documents d'identification pour quatre personnes intervenant dans une structure complexe (n° 2026/0537).

3. Une déclaration du client ne prouve rien à elle seule

Ce que le client affirme doit être corroboré.

  • Des attestations bancaires et des lettres de référence ne permettent pas d'établir l'arrière-plan socio-économique et l'origine du patrimoine « par des données chiffrées, fiables, actualisées et exploitables » ; la déclaration de revenus d'un bénéficiaire effectif reste « un simple document déclaratif » (n° 2025/3199).
  • Ni les notes internes de connaissance client, ni les informations issues de sources publiques, ni des documents essentiellement déclaratifs ne suffisent « à eux seuls » (décision du 30 juin 2026, n° 2026/0458).
  • Des vérifications informelles, des lettres de référence bancaire ou des recherches sur internet ne suffisent pas à justifier l'origine des fonds d'un locataire (décision du 18 novembre 2025, n° 2025/2147). Les sites internet ne figurent d'ailleurs pas parmi les sources fiables (n° 2025/3827).
  • Pour les retraits d'espèces réguliers d'un client à risque élevé, la seule mention du financement de son train de vie ne montre pas que leur cohérence a été appréciée (n° 2026/0537).

Le rapport d'activité 2025 de l'AMSF relève le même travers dans une transaction réglée en cryptomonnaie : la fortune du bénéficiaire effectif reposait sur des éléments « purement déclaratifs ».

4. S'appuyer sur un autre professionnel ne transfère pas la responsabilité

Une agence immobilière s'en remettait, pour l'origine des fonds, aux seules diligences du notaire (n° 2025/3196).

Un courtier en yachts faisait recueillir l'arrière-plan socio-économique de ses clients par des brokers indépendants (décision du 18 novembre 2025, n° 2025/2145).

Une société de gestion confiait les diligences de ses clients à risque élevé à une banque de son groupe, sans outil contractuel lui permettant d'en contrôler la mise en œuvre (n° 2026/0537).

La loi permet de recourir à un tiers dans certaines conditions, mais elle laisse « la responsabilité finale du respect des obligations » au professionnel qui y recourt (art. 8). Une vérification faite par un autre ne dispense pas de la sienne.

5. La date des diligences compte autant que leur contenu

La formation de sanction apprécie les diligences « au regard des diligences effectivement accomplies et documentées à la date à laquelle elles étaient requises » (n° 2026/0458).

Des notes de connaissance client rédigées deux à cinq ans après l'entrée en relation (n° 2026/0458), une copie certifiée obtenue après l'entrée en relation (n° 2025/3827), un avis d'imposition postérieur de huit ans au début de la relation (n° 2025/3199) : ces pièces ne régularisent pas le dossier.

Le constat revient dans la plupart des décisions : formations suivies, procédures réécrites ou dossiers mis en conformité après le contrôle ne régularisent rien.

La formation relève même que le coût de la remédiation d'un manquement, invoqué en défense, « confirme son existence et son ampleur » (n° 2025/3171). La connaissance ancienne d'un client ne remplace pas davantage les vérifications formelles de l'entrée en relation (n° 2025/2147).

6. Ce que cela implique

Pour un professionnel assujetti, les décisions dessinent une méthode :

  1. recueillir et corroborer l'arrière-plan socio-économique avant de coter le risque, et coter le risque avant d'accepter la relation ;
  2. dater et valider la cotation, puis en tirer des mesures réellement différenciées ;
  3. documenter la chaîne de détention entité par entité, jusqu'aux personnes physiques ;
  4. corroborer chaque déclaration par une pièce issue d'une source fiable et, lorsque le risque est élevé, établir l'origine des fonds ;
  5. conduire ses propres vérifications, même lorsqu'un notaire, une banque ou un intermédiaire est déjà intervenu.

Pour une société cliente, la loi prévoit déjà l'essentiel : les sociétés immatriculées doivent obtenir et conserver des informations « adéquates, exactes et actuelles » sur leurs bénéficiaires effectifs, avec les pièces justificatives correspondantes (art. 21). En pratique, un dossier complet comprend :

  1. un extrait récent du répertoire du commerce et de l'industrie et les statuts à jour (l'ordonnance n° 2.318 retient, pour l'identification en présence du représentant, des documents de moins de trois mois, art. 5) ;
  2. l'extrait du registre des bénéficiaires effectifs ;
  3. pour chaque entité interposée, un document établissant la détention (registre des associés, certificat d'actions, acte de cession), et non un simple organigramme ;
  4. une pièce d'identité et un justificatif de domicile récents pour chaque bénéficiaire effectif ;
  5. des justificatifs chiffrés de l'origine du patrimoine et, lorsque la relation présente un risque élevé, de l'origine des fonds engagés : acte de cession, succession, avis d'imposition, comptes annuels.

Lorsque la relation s'établit à distance, les exigences sont renforcées : copie de deux documents officiels avec photographie, première opération par un compte ouvert auprès d'un établissement réglementé, sauf recours à un moyen d'identification électronique de niveau de garantie substantiel ou élevé (loi, art. 13 ; ordonnance n° 2.318, art. 5 et 25).

En conclusion

Les dix décisions ne portent pas sur des obligations obscures. Elles sanctionnent l'écart entre un dossier qui décrit et un dossier qui prouve, et entre un niveau de risque affiché et une vigilance réellement adaptée. Pour un professionnel comme pour son client, la question utile n'est plus « l'information est-elle au dossier ? » mais « d'où vient-elle, de quand date-t-elle, et qu'en a-t-il été fait ? ».

Anthony Raymond · Septembre 2026

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Sources

  • Loi n° 1.362 du 3 août 2009, art. 4-1, 4-3, 5, 7, 8, 11, 12-2, 13, 17 et 21 ; ordonnance souveraine n° 2.318 du 3 août 2009, art. 5 et 25 (Legimonaco).
  • AMSF, lignes directrices génériques, version 2 du 21 avril 2026, § 1.5.2 et annexe A.
  • AMSF, rapport d'activité 2025.
  • Décisions de la formation de sanction de l'AMSF (amsf.mc/sanction) : n° 2025/2144 du 29 octobre 2025 ; n° 2025/2145 et n° 2025/2147 du 18 novembre 2025 ; n° 2025/3171, n° 2025/3196 et n° 2025/3199 du 22 décembre 2025 ; n° 2025/3827 du 28 avril 2026 ; n° 2026/0458 du 30 juin 2026 ; n° 2026/0438 du 8 juillet 2026 ; n° 2026/0537 du 25 août 2026.
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